Article 15
Commissions rogatoires
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L'autorité judiciaire de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder par voie de commission rogatoire aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie.
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La commission rogatoire contient les indications suivantes :
a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;
b) L'identité et l'adresse des Parties, le cas échéant de leurs représentants ;
c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;
d) Les actes d'instruction à accomplir.
La commission rogatoire doit être signée et revêtue du sceau de l'autorité requérante.
- Elle doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.
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