JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 15

Commissions rogatoires

  1. L'autorité judiciaire de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder par voie de commission rogatoire aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie.

  2. La commission rogatoire contient les indications suivantes :

a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;

b) L'identité et l'adresse des Parties, le cas échéant de leurs représentants ;

c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;

d) Les actes d'instruction à accomplir.

La commission rogatoire doit être signée et revêtue du sceau de l'autorité requérante.

  1. Elle doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

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Version 1

Article 15

Commissions rogatoires

1. L'autorité judiciaire de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder par voie de commission rogatoire aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie.

2. La commission rogatoire contient les indications suivantes :

a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;

b) L'identité et l'adresse des Parties, le cas échéant de leurs représentants ;

c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;

d) Les actes d'instruction à accomplir.

La commission rogatoire doit être signée et revêtue du sceau de l'autorité requérante.

3. Elle doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.