Article 14
Autres voies de remise
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle :
- à la faculté d'adresser directement un double de l'acte à son destinataire par la voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- à la faculté pour toute Partie intéressée de faire procéder à ses frais à la signification ou à la notification d'un acte selon les modes en vigueur dans l'Etat de destination.
Chapitre IV
Obtention de preuves
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