Article 17
Modalités d'exécution des commissions rogatoires
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L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre.
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Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible en raison, soit des usages de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.
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La commission rogatoire doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles.
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