JORF n°121 du 26 mai 2001

Article 17

Modalités d'exécution des commissions rogatoires

  1. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre.

  2. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible en raison, soit des usages de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.

  3. La commission rogatoire doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles.


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Version 1

Article 17

Modalités d'exécution des commissions rogatoires

1. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre.

2. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible en raison, soit des usages de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.

3. La commission rogatoire doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles.