Décret n°2001-424 du 14 mai 2001

Article 7

Créé le 1 janvier 2001

Les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en cours de scolarité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui bénéficient d'indemnités dont les montants sont supérieurs à ceux prévus au présent décret, continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001