Décret n°2001-421 du 14 mai 2001

Article 1

Créé le 16 mai 2001

Lorsque, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 351-2 du code de l'aviation civile, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.

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Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au mardi 31 octobre 2023

Lorsque, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'

article R. 351-2 du code de l'aviation civile

, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.