Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 13 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 13 septembre 2005
Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016
En vigueur du mardi 13 septembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015
Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par le décret du 7 septembre 2000 susvisé et, dans le cas où un tel certificat est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par le présent décret, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 1 de l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.