Décret n°2001-410 du 10 mai 2001

Article 5

Créé le 12 mai 2001 · En vigueur du 7 mars 2009 au 31 décembre 2015

Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.

Pour les installations entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans celui du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne de plein droit la résiliation du contrat d'achat.

Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, établis conjointement par Electricité de France et par les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-252 du 4 mars 2009art. 6

Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un

article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.

Pour les installations entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans celui du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'

article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne de plein droit la résiliation du contrat d'achat.

Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de

article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, établis conjointement par Electricité de France et par les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés.

En vigueur du samedi 12 mai 2001 au vendredi 6 mars 2009

Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'

article 8

du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.

Pour les installations entrant dans le champ d'application du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'

article 10

de la loi du 10 février 2000 susvisée et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne de plein droit la résiliation du contrat d'achat.

Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'

article 10

de la loi du 10 février 2000 susvisée, établis conjointement par Electricité de France et par les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés.