Décret n°2001-410 du 10 mai 2001

Article 4

Créé le 12 mai 2001 · En vigueur du 7 mars 2009 au 31 décembre 2015

En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France ou au distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après l'acheteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-252 du 4 mars 2009art. 5

En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même,des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'

article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France ou au distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après l'acheteur.

En vigueur du mercredi 21 mai 2003 au vendredi 6 mars 2009

En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même

6

et

10

de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, un producteur

article 10

de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le

En vigueur du samedi 12 mai 2001 au mardi 20 mai 2003

En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même et des restitutions et réserves relevant des articles

6

et

10

de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'

article 10

de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France ou au distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après l'acheteur.

L'acheteur est alors détenteur de l'énergie achetée ainsi que des droits qui lui sont attachés.