Décret n°2001-408 du 7 mai 2001

Article 2

Créé le 1 janvier 2001

Les montants maximaux de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la jeunesse et des sports, de l'économie et des finances et de la fonction publique, en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2001

Les montants maximaux de l'indemnité prévue à l'

article 1er

ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la jeunesse et des sports, de l'économie et des finances et de la fonction publique, en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Ils sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.