JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 4

Assistance spontanée

Les Parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :

- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties ;

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;

- aux marchandises dont ont sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière.


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Version 1

Article 4

Assistance spontanée

Les Parties, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires et de leurs autres instruments juridiques, se prêtent mutuellement assistance si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant :

- à des opérations qui ont constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties ;

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations ;

- aux marchandises dont ont sait qu'elles donnent lieu à une infraction grave à la législation douanière.