Article 5
Communication, notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour :
- communiquer tous documents, et
- notifier toutes décisions,
entrant dans le domaine d'application du présent Protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.
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