Article 3
Assistance sur demande
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Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, et notamment les renseignements concernant des opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette législation.
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Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir si les marchandises du territoire de l'une des parties ont été régulièrement introduites sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel ces marchandises ont été placées.
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Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur :
a) Les personnes physiques ou morales dont on peut raisonnablement penser qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière ;
b) Les sites de stockage de marchandises dont il y a raisonnablement lieu de supposer qu'elles vont être fournies dans le cadre d'opérations contraires à la législation de l'autre partie ;
c) Les mouvements de marchandises signalées comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de penser qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
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