JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 73

Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté seront définis dans un programme indicatif reflétant des priorités établies fixé d'un commun accord entre les deux Parties, compte tenu des besoins du Kirghistan, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les Parties en informent le Conseil de coopération.


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Article 73

Les objectifs et les domaines de l'assistance financière de la Communauté seront définis dans un programme indicatif reflétant des priorités établies fixé d'un commun accord entre les deux Parties, compte tenu des besoins du Kirghistan, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution des réformes. Les Parties en informent le Conseil de coopération.