JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 42

  1. Les Parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements relevant de la balance des opérations courantes entre résidents de la Communauté et de la République kirghize qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent Accord.

  2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les Parties assurent à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

  3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les Parties s'abstiennent à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de la République kirghize et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

  4. Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et le Kirghistan de manière à promouvoir les objectifs du présent Accord.

  5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la République kirghize au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (F.M.I.) n'a pas été instaurée, la République kirghize peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du F.M.I. Elle applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du présent Accord. La République kirghize informe rapidement le Conseil de coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.

  6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et le Kirghistan cause ou risque de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la République kirghize, la Communauté et la République kirghize peuvent, respectivement, prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et le Kirghistan pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.

Chapitre VI

Protection de la propriété intellectuelle,

industrielle et commerciale


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Version 1

Article 42

1. Les Parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements relevant de la balance des opérations courantes entre résidents de la Communauté et de la République kirghize qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent Accord.

2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les Parties assurent à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les Parties s'abstiennent à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de la République kirghize et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4. Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et le Kirghistan de manière à promouvoir les objectifs du présent Accord.

5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la République kirghize au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (F.M.I.) n'a pas été instaurée, la République kirghize peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du F.M.I. Elle applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du présent Accord. La République kirghize informe rapidement le Conseil de coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter.

6. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et le Kirghistan cause ou risque de causer de graves difficultés dans le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la République kirghize, la Communauté et la République kirghize peuvent, respectivement, prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et le Kirghistan pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires.

Chapitre VI

Protection de la propriété intellectuelle,

industrielle et commerciale