JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 2

Portée

  1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent Protocole, pour assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

  2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent Protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétentes pour l'application du présent Protocole. Elle s'entend sous préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.


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Version 1

Article 2

Portée

1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leurs compétences, de la manière et dans les conditions prévues par le présent Protocole, pour assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant et en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent Protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétentes pour l'application du présent Protocole. Elle s'entend sous préjudice des règles régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.