Article 14
Les Parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent Accord relatives aux échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la République kirghize au GATT. Le Conseil de coopération peut formuler à l'adresse des Parties des recommandations concernant ces ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les Parties, conformément à leurs procédures respectives.
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