JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 13

  1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des Parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures indiquées ci-après.

  2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux Parties, comme prévu au titre IX.

  3. Si, à la suite des consultations, les Parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la Partie qui a demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits en cause dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée.

  4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les Parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.

  5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les Parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

  6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des Parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.


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Version 1

Article 13

1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des Parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures indiquées ci-après.

2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République kirghize, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux Parties, comme prévu au titre IX.

3. Si, à la suite des consultations, les Parties ne parviennent pas à un accord, dans les trente jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la Partie qui a demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits en cause dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée.

4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les Parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.

5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les Parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.

6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des Parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.