JORF n°107 du 8 mai 2001

Article 76

Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l'objet d'une coopération et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.

Cette coopération peut porter notamment sur les domaines suivants :

- les échanges d'informations et d'expérience dans le domaine de la protection et de la conservation de monuments et de sites historiques (patrimoine architectural) ;

- les échanges culturels entre des institutions, des artistes et d'autres personnes travaillant dans le domaine des arts.

TITRE X

COOPERATION FINANCIERE

EN MATIERE D'ASSISTANCE TECHNIQUE


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Article 76

Les parties s'engagent à promouvoir, à encourager et à faciliter la coopération culturelle. Le cas échéant, les programmes de coopération culturelle existants de la Communauté ou ceux d'un ou plusieurs de ses Etats membres peuvent faire l'objet d'une coopération et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être entreprises.

Cette coopération peut porter notamment sur les domaines suivants :

- les échanges d'informations et d'expérience dans le domaine de la protection et de la conservation de monuments et de sites historiques (patrimoine architectural) ;

- les échanges culturels entre des institutions, des artistes et d'autres personnes travaillant dans le domaine des arts.

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