Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 25

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.

Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.

Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment mentionner :

- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ;

- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

- le lieu d'installation ;

- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;

- la date de mise en service.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il

Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.

Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et

\- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro

\- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

\- le lieu d'installation ;

\- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument

\- la date de mise en service.

En vigueur du lundi 15 février 2010 au mercredi 31 mars 2021

L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il

Lorsque l'arrêté mentionné à l'

article 3 ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travailet de l'emploi du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.

Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et

\- l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ;

\- les caractéristiques métrologiques essentielles ;

\- le lieu d'installation ;

\- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;

\- la date de mise en service.

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au dimanche 14 février 2010

L'installateur doit apposer sa marque d'identification sur chaque instrument qu'il installe, après s'être assuré que l'instrument et son installation répondent aux prescriptions réglementaires applicables.

Lorsque l'arrêté mentionné à l'

article 3

ci-dessus le prévoit, l'installateur doit adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation, en vue de permettre le suivi ultérieur de l'instrument.

Cet arrêté précise les modalités de transmission, la forme et le contenu de cette déclaration, qui doit notamment mentionner :

l'identification de l'instrument mis en service (catégorie, type, numéro de série) ;

les caractéristiques métrologiques essentielles ;

le lieu d'installation ;

les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;

la date de mise en service.