Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Article 23

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2020

Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-après, la vérification de l'installation consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par l'installateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable. Le certificat prévu à l'article 22 ci-dessus est délivré par l'installateur.

L'approbation du système d'assurance de la qualité susmentionnée est prononcée par un organisme désigné conformément à l'article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.

En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement principal de l'installateur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2020

Modifié parDécret n°2020-67 du 30 janvier 2020art. 5

Sous réserve des dispositions de l'

article 24 ci-après, la vérification de l'installation consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par l'installateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable. Le certificat prévu à l'

article 22 ci-dessus est délivré par l'installateur.

L'approbation du système d'assurance de la qualité susmentionnée est prononcée par un organisme désigné conformément à l'

article 36 ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.

En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au vendredi 31 janvier 2020

Sous réserve des dispositions de l'

article 24

ci-après, la vérification de l'installation consiste en une surveillance du système d'assurance de la qualité mis en oeuvre par l'installateur lorsque ce système a fait l'objet d'une approbation préalable. Le certificat prévu à l'

article 22

ci-dessus est délivré par l'installateur.

L'approbation du système d'assurance de la qualité susmentionnée est prononcée par un organisme désigné par le ministre chargé de l'industrie conformément à l'

article 36

ci-après. Le bénéficiaire de cette approbation doit se prêter à la surveillance de son système d'assurance de la qualité par l'organisme l'ayant approuvé.

En l'absence d'un organisme désigné pour l'approbation du système d'assurance de la qualité, cette approbation est délivrée, sur la base des mêmes exigences, par le préfet du département où se situe l'établissement principal de l'installateur.