JORF n°106 du 6 mai 2001

Art. 39. - Si le bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée ou si les prestations de l'organisme ne répondent pas aux exigences réglementaires, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES


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Art. 39. - Si le bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée ou si les prestations de l'organisme ne répondent pas aux exigences réglementaires, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

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