Décret n°2001-387 du 3 mai 2001

Art. 32. - Lorsque la vérification périodique est effectuée par un agent de l'Etat, elle a lieu aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Le détenteur doit fournir la main-d'oeuvre et les moyens matériels nécessaires à la vérification exécutée par un agent de l'Etat.

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