Section précédente

Section suivante

Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Titre VI : Surveillance des équipements et des organismes habilités ou agréés

Abrogé1 juillet 2011
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 6 mai 2001

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables sont les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés à l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 susvisée.
L'exploitant rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables, les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication, les attestations de contrôle périodique ou, le cas échéant, les procès-verbaux d'épreuve et, pour les équipements qui y sont soumis, les déclarations de conformité ou de réévaluation de la conformité.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 6 mai 2001

Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des équipements sous pression transportables qu'un tel équipement, bien que correctement entretenu et affecté à l'usage auquel il est destiné et portant un marquage tel que défini au titre III du présent décret, risque de compromettre, au cours de son transport ou de son utilisation, la santé ou la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens, le ministre compétent peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression ou de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses selon le cas, interdire la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de tous les équipements présentant les mêmes caractéristiques, même s'ils ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le fabricant ou l'importateur sont, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire leurs observations. Ils sont informés des voies de recours dont ils disposent en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.
Le ministre concerné peut prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de ces équipements en vue de remédier au danger constaté.
Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.
Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 6 mai 2001

Sans préjudice des dispositions de l'article 19, lorsqu'il est établi qu'un marquage tel que défini au titre III du présent décret a été apposé indûment sur un type d'équipement sous pression transportable, le ministre compétent met l'exploitant, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne en demeure de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes dispositions pour rendre l'équipement conforme aux dispositions qui lui sont applicables.
Si la non-conformité persiste, le ministre prend, selon les modalités prévues à l'article 19, les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché ou ordonner le retrait du service de l'équipement en cause.
Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les exploitants ou les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.
Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 6 mai 2001

Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 25, lorsqu'il est constaté qu'un équipement ou une série d'équipements sous pression transportables est exploité en méconnaissance des règles mentionnées aux articles 12 et 13, le préfet, s'il s'agit d'un cas individuel, le ministre compétent, s'il s'agit d'une série d'équipements, met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il lui fixe.
Si la non-conformité persiste, le préfet ou le ministre compétent, selon le cas, prend les mesures appropriées pour restreindre ou interdire l'utilisation de l'équipement en cause ou, le cas échéant, assurer son retrait.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 6 mai 2001

L'exploitant d'un équipement sous pression transportable doit, dès qu'il en est informé, porter à la connaissance du préfet concerné :
1° Tout accident occasionné par un équipement sous pression transportable ayant entraîné mort d'homme ou ayant provoqué des blessures ou des lésions graves ;
2° Toute rupture accidentelle sous pression d'un équipement soumis aux dispositions du présent décret.
La même obligation s'impose au fabricant et aux organismes habilités ou agréés s'ils ont connaissance de l'accident.
Sauf en cas de nécessité justifiée, il est interdit de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident avant d'en avoir reçu l'autorisation du préfet.
Le préfet adresse un rapport d'enquête soit au ministre chargé de l'industrie, dans le cas des récipients, soit au ministre chargé des transports, dans le cas des citernes. L'exploitant est tenu de fournir à l'enquête tous éléments relatifs à l'équipement sous pression transportable à l'origine de l'accident et à ses conditions d'utilisation.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 6 mai 2001

L'activité des organismes habilités ou agréés en application de l'article 14, ainsi que celle des organismes habilités ou agréés par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national en application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 12, est placée sous la surveillance du ministre chargé de l'industrie dans le cas des récipients ou du ministre chargé des transports dans le cas des citernes.
Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités ou agréés sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités ou agréés.
A cette fin, tout organisme habilité ou agréé doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :
  • la liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;
  • les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;
  • les dossiers techniques soumis à l'organisme ;
  • le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ou agréé ;
  • la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.

Tout organisme habilité ou agréé adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie, pour les activités concernant les récipients sous pression transportables, et au ministre chargé des transports, pour les activités concernant les citernes, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation ou de cet agrément.
Abrogé1 juillet 2011

Créé le 6 mai 2001

Si le bénéficiaire d'une habilitation ou d'un agrément ne remplit pas ses obligations ou si l'une des conditions requises pour la délivrance de l'habilitation cesse d'être respectée, l'habilitation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au jeudi 30 juin 2011

Titre VI : Surveillance des équipements et des organismes habilités ou agréés
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24