Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Article 24-7

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 2011

Un organisme habilité ne répond plus aux exigences énoncées à l'article 23, 1° à 3°, ou s'il ne s'acquitte pas de ses obligations énoncées aux articles 23 (1°) et 23 (2°), le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le chargé des transports terrestres de matières dangereuses soumet à des restrictions, suspend ou retire l'habilitation, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-respect de ces obligations, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2011-758 du 28 juin 2011art. 6