Créé le 1 juillet 2011
Sauf urgence, l'opérateur économique concerné est, préalablement à la décision du ministre, mis à même de produire ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours. Si une mesure a été prise sans que l'opérateur ait été entendu, il est donné à ce dernier l'occasion d'être entendu dès que possible et la mesure prise est réexaminée. Il est informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur ainsi que des délais d'introduction de ces recours.
Après une mise en demeure restée sans effet au terme d'un délai de deux mois, le ministre concerné peut prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché de l'équipement sous pression transportable. Il peut également demander à ce que celui-ci soit rappelé ou retiré du marché.
Le ministre concerné peut prescrire toute condition de vérification, d'entretien ou d'utilisation de cet équipement en vue de remédier au danger constaté.
Le fabricant ou l'importateur sont tenus de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour informer les opérateurs, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.
L'opérateur économique concerné s'assure que les mesures correctives s'appliquent à tous les équipements sous pression transportables en cause qu'il a mis à disposition sur le marché ou qu'il utilise dans toute l'Union.