Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Article 23-2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 2011

Les organismes habilités satisfont, en matière d'information, aux obligations suivantes :
1° Les organismes habilités communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon le cas les éléments suivants :
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité ;
b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
c) Toute demande d'information sur les activités réalisées qu'ils ont reçue dans le cadre de la surveillance du marché ;
d) Sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur habilitation et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières ;
2° Les organismes habilités fournissent aux autres organismes habilités qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2011-758 du 28 juin 2011art. 5