Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Article 23

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 2011

Les organismes habilités satisfont aux exigences suivantes :

1° L'organisme habilité satisfait aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

2° L'organisme habilité est une personne morale de droit privé ;

3° L'organisme habilité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. La participation aux travaux du groupe sectoriel d'organismes notifiés peut se faire par l'intermédiaire de mandataires ;

4° L'organisme habilité participe activement aux instances de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-758 du 28 juin 2011art. 5

Les organismes habilités satisfont aux exigences suivantes :

1° L'organisme habilité satisfait aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;

2° L'organisme habilité est une personne morale de droit privé ;

3° L'organisme habilité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. La participation aux travaux du groupe sectoriel d'organismes notifiés peut se faire par l'intermédiaire de mandataires ;

4° L'organisme habilité participe activement aux instances de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.