Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Article 22

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 2011

L'habilitation des organismes est prononcée, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et la durée de l'habilitation.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet.

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent son habilitation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme habilité aux fins du présent décret.

Les organismes notifiés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire national.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-758 du 28 juin 2011art. 5

L'habilitation des organismes est prononcée, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et la durée de l'habilitation.

Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet.

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent son habilitation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme habilité aux fins du présent décret.

Les organismes notifiés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire national.