Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Article 19

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 2011

Les règles et les conditions d'apposition du marquage Pi sont les suivantes :

1° Le marquage Pi correspond au symbole décrit en annexe III ;

2° Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;

3° Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;

4° Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.

Le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé de manière inamovible, sous une forme visible, par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ;

5° Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique ;

6° En ce qui concerne les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément au présent décret, le numéro d'identification de l'organisme habilité responsable est précédé du marquage Pi.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-758 du 28 juin 2011art. 4

Les règles et les conditions d'apposition du marquage Pi sont les suivantes :

1° Le marquage Pi correspond au symbole décrit en annexe III ;

2° Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;

3° Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;

4° Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.

Le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé de manière inamovible, sous une forme visible, par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ;

5° Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique ;

6° En ce qui concerne les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément au présent décret, le numéro d'identification de l'organisme habilité responsable est précédé du marquage Pi.