Décret n°2001-386 du 3 mai 2001

Article 1

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 6 mai 2001 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2015

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Aux nouveaux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur mise à disposition sur le marché ;

2° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui portent les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation ;

3° Aux récipients sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité selon les dispositions du présent décret, et dont les caractéristiques sont précisées ci-après :

a) Récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;

b) Ou récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur ;

aux fins de leur contrôle périodique, de leur utilisation et de leur entretien.

La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;

4° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.

II. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

1° Aux équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD ) ;

2° Aux équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;

3° Aux équipements à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs ;

4° Aux équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie réglementaire).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-758 du 28 juin 2011art. 2

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Aux nouveaux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pasles marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par lesarrêtés du 11 mars 1986susvisés, aux fins de leur mise à disposition sur le marché ;

2° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui portent les marquages de conformité prévus parle présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux finsde leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation ;

3° Aux récipients sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas faitl'objet de la réévaluation de la conformité selon les dispositionsdu présent décret, et dont les caractéristiques sont précisées ci-après :

a) Récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excèdele nombre 80 ;

b) Ou récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur ;

aux fins de leur contrôle périodique, de leur utilisation et de leur entretien. La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapportà la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative;

4° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.

II. -Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :

1° Aux équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD); 2° Aux équipements exclusivement utilisés à borddes bateaux de navigation intérieure ;

3° Aux équipements à bord des bateaux de navigation maritimeou des aéronefs ; 4° Aux équipements destinés à la propulsion et au fonctionnementdes équipements particuliers des véhiculesobjet du livre III du code de la route (partie réglementaire).

En vigueur du vendredi 26 décembre 2003 au jeudi 30 juin 2011

Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables

définis par les annexes des arrêtés "ADR" et "RID" susviséset utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines marchandises dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, et comprenant :

1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;

2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes.

En vigueur du dimanche 6 mai 2001 au jeudi 25 décembre 2003

Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables suivants :

1° Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;

2° Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes, définis par les annexes des arrêtés du 5 décembre 1996 modifié (dit arrêté ADR) et du 6 décembre 1996 modifié (dit arrêté RID) et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines matières dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.