Décret n°2001-385 du 27 avril 2001

Article 6

Créé le 5 mai 2001

Chacune des indemnités et vacations définies aux articles précédents et versées au vu des états établis par le président de la commission est exclusive de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte de ladite commission.

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En vigueur depuis le samedi 5 mai 2001

Chacune des indemnités et vacations définies aux articles précédents et versées au vu des états établis par le président de la commission est exclusive de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte de ladite commission.