Décret n°2001-38 du 12 janvier 2001

Article 5

Créé le 1 février 2001

Les fonctionnaires, magistrats et officiers nommés dans un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 27 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-587 du 25 mai 2009art. 13

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au mardi 26 mai 2009

Les fonctionnaires, magistrats et officiers nommés dans un emploi de secrétaire général pour les affaires régionales sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient au cours des six derniers mois précédant leur nomination. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.