Abrogé par Décret n°2009-587 du 25 mai 2009 - art. 13
Créé le 1 février 2001
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au Premier ministre.
II. - La nomination à cet emploi est prononcée, pour une durée de trois ans, par arrêté du Premier ministre.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée. La durée totale d'occupation d'un même emploi susceptible d'en résulter ne peut excéder six ans.