Article 4
Dans le cadre des règles juridiques de leur pays respectif, les deux Parties coopèrent pour la prévention et la répression des autres formes graves de criminalité internationale. Cette coopération concerne notamment :
- le trafic d'armes et des explosifs ;
- la lutte contre l'immigration irrégulière ;
- la lutte contre le trafic des documents faux ou falsifiés ;
- la traite des êtres humains ;
- la lutte contre la contrefaçon et le faux monnayage ;
- la lutte contre le trafic des véhicules volés ;
- la lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
- le blanchiment de fonds.
A ces fins :
a) Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes et aux organisations soupçonnées d'y prendre part ;
b) Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chaque Partie peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ;
c) Les Parties prennent les mesures policières d'assistance réciproque en personnel et en matériel permises par la législation de leur Etat si elles apparaissent nécessaires pour la mise en oeuvre du présent Accord ;
d) Les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en matière de police technique et scientifique et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et de leurs moyens de lutte contre la criminalité internationale.
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