JORF n°101 du 29 avril 2001

Article 10

Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par la législation de l'autre Partie.

Les documents et informations techniques transmis dans le cadre du présent Accord ne peuvent être retransmis à un pays tiers sans l'approbation de l'autorité compétente de la Partie d'origine.


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Version 1

Article 10

Chaque Partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par la législation de l'autre Partie.

Les documents et informations techniques transmis dans le cadre du présent Accord ne peuvent être retransmis à un pays tiers sans l'approbation de l'autorité compétente de la Partie d'origine.