Article 3
En vertu du présent Accord, chaque « Partie » coopère avec l'autre selon sa législation nationale et conformément aux dispositions pertinentes des conventions des Nations unies et particulièrement de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 19 décembre 1988 et ratifiée par les deux pays.
A cet effet, les Parties procèdent à des échanges :
a) D'informations relatives aux personnes participant au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux de provenance, de transit, d'acquisition et de destination des stupéfiants et des substances psychotropes ;
b) D'informations opérationnelles sur les flux du trafic international illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et du blanchiment de fonds en résultant ;
c) De résultats des analyses en criminalistique dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leur abus ;
d) D'échantillons de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs pouvant faire l'objet d'abus, ou d'informations techniques sur les prélèvements effectués, dans le respect des législations nationales ;
e) De renseignements opérationnels relatifs au contrôle et au commerce licite de stupéfiants, de substances psychotropes et de leurs précurseurs susceptibles d'être détournés à des fins illicites.
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