Article 2
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, « les Parties » échangent :
a) Des informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
b) Des informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l'une des « Parties » et portent atteinte aux intérêts de l'autre « Partie » ;
c) Des renseignements actualisés relatifs aux menaces terroristes, aux techniques et structures d'organisation ;
d) Leurs expériences et leurs connaissances technologiques en matière de sûreté des transports aériens, maritimes et des chemins de fer, dans le but d'adapter constamment les mesures de sécurité prises dans les aéroports, les ports et les gares, au niveau de la menace terroriste.
1 version