Article 1er
Dans le respect des législations nationales, « les Parties » mènent une coopération opérationnelle et technique et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1o La lutte contre le terrorisme ;
2o La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs chimiques ;
3o La lutte contre la criminalité organisée internationale ;
4o La lutte contre le trafic illicite d'armes, de munitions, d'explosifs et de matières nucléaires, de composés chimiques et de produits bactériologiques ;
5o La lutte contre les infractions à caractère économique et financier, et notamment le blanchiment de fonds ;
6o La lutte contre la traite des êtres humains ;
7o La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
8o La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
9o La lutte contre l'immigration irrégulière et la fraude documentaire s'y rapportant ;
10o La sûreté des moyens de transport aériens, maritimes et terrestres ;
11o La police technique et scientifique ;
12o L'ordre public ;
13o La formation des personnels.
Cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles.
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