Article 11
Les examens professionnels prévus à l'article 8 ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être organisés par sections pouvant comprendre des options.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, les règles de constitution par le recteur des jurys académiques et l'épreuve de chacun des examens professionnels ainsi que, le cas échéant, les sections et les options.
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