JORF n°100 du 28 avril 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES CONCOURS RÉSERVÉS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION

Article 1

Pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, sont organisées, pendant une durée de cinq années à compter du 4 janvier 2001, cinq sessions de six concours permettant respectivement le recrutement :

1° De professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;

2° De professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;

3° De professeurs d'éducation physique et sportive ;

4° De professeurs de lycée professionnel ;

5° De conseillers principaux d'éducation ;

6° De conseillers d'orientation-psychologues.

Les concours organisés en vue du recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, soit ont exercé des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement ou des fonctions de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles assurées dans des services de formation continue, des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit ont été chargés d'un enseignement du second degré dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Les concours organisés en vue du recrutement de conseillers principaux d'éducation sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé des fonctions d'éducation soit dans les établissements publics d'enseignement ou dans des services de formation continue, des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Les concours organisés en vue du recrutement de conseillers d'orientation-psychologues sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé des fonctions d'information et d'orientation soit dans les services d'information et d'orientation ou dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Article 2

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres requis :

1° A l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;

2° A l'article 14 (1°) du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;

3° Au premier alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;

4° Au 2 de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs de lycée professionnel ;

5° A l'article 5 (1°) du décret du 12 août 1970 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation ;

6° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.

Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'enseignement ou de formation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir les conditions de titres ou de diplômes, fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, pour se présenter aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel.

Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'éducation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir la condition de titres ou de diplômes, fixée au 5° du présent article, pour se présenter aux concours réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation.

Article 3

Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être organisés par sections pouvant comprendre des options.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, les règles de constitution des jurys et l'épreuve des concours réservés ainsi que, le cas échéant, les sections et les options.

Article 4

Au titre d'une même session, les candidats aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés et de professeurs de lycée professionnel ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun de ces concours.

Article 5

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent chaque année les concours.

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit, le cas échéant, les emplois entre les sections et les options. Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une section, ou éventuellement une option, peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement, options du même concours.

Article 6

Pour chaque concours et, le cas échéant, pour chaque section et chaque option du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts.

Article 7

Les lauréats des concours réservés organisés pour le recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues sont nommés respectivement professeurs certifiés stagiaires, professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, professeurs de lycée professionnel stagiaires, conseillers principaux d'éducation stagiaires et conseillers d'orientation-psychologues stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les concours.

En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, dans les mêmes conditions qu'aux candidats lauréats du concours interne correspondant et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du décret du 16 février 2000 susvisé, les dispositions des articles 24, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour l'accès au corps des professeurs certifiés, des articles 5-7, 7-1, 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, des articles 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, des articles 8 et 9 du décret du 12 août 1970 susvisé pour l'accès au corps des conseillers principaux d'éducation et des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé pour l'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.