JORF n°100 du 28 avril 2001

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION

Article 8

Pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, sont organisées, dans chaque académie par le recteur de l'académie ou, le cas échéant, par le recteur d'une académie pour un groupe d'académies, pendant une durée de cinq années à compter du 4 janvier 2001, cinq sessions de six examens professionnels permettant respectivement le recrutement :

1° De professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;

2° De professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;

3° De professeurs d'éducation physique et sportive ;

4° De professeurs de lycée professionnel ;

5° De conseillers principaux d'éducation ;

6° De conseillers d'orientation-psychologues.

Les examens professionnels organisés en vue du recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, soit ont exercé, en qualité de maître auxiliaire, des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, soit ont été chargés, en qualité d'agent non titulaire, d'un enseignement du second degré dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.

Les examens professionnels organisés en vue du recrutement de conseillers principaux d'éducation sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, ont exercé, en qualité de maître auxiliaire, des fonctions d'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.

Les examens professionnels organisés en vue du recrutement de conseillers d'orientation-psychologues sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire, des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation.

Article 9

Pour satisfaire à la condition de diplôme fixée au 1° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux examens professionnels prévus à l'article 8 ci-dessus doivent justifier, selon l'examen professionnel considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres requis :

1° A l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;

2° A l'article 14 (1°) du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;

3° Au premier alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;

4° Au 2 de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs de lycée professionnel ;

5° A l'article 5 (1°) du décret du 12 août 1970 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation ;

6° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.

Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'enseignement ou de formation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir les conditions de titres ou de diplômes, fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, pour se présenter aux examens professionnels de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel.

Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'éducation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir la condition de titres ou de diplômes, fixée au 5° du présent article, pour se présenter à l'examen professionnel de recrutement de conseillers principaux d'éducation.

Article 10

Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel, d'une durée complémentaire de services publics effectifs au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein pour la session 2001, à quatre ans d'équivalent temps plein pour la session 2002, à trois ans d'équivalent temps plein pour la session 2003 et à un an d'équivalent temps plein pour chacune des sessions 2004 et 2005.

Article 11

Les examens professionnels prévus à l'article 8 ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être organisés par sections pouvant comprendre des options.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, les règles de constitution par le recteur des jurys académiques et l'épreuve de chacun des examens professionnels ainsi que, le cas échéant, les sections et les options.

Article 12

Au titre d'une même session, les candidats aux examens professionnels de recrutement de professeurs certifiés et de professeurs de lycée professionnel ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun de ces examens professionnels.

Article 13

Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation ouvrent chaque année les examens professionnels et précisent l'académie dans laquelle les candidats doivent s'inscrire selon le lieu d'exercice de leurs fonctions.

Article 14

Pour chaque examen professionnel et, le cas échéant, pour chaque section et chaque option de cet examen, le jury académique établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

Article 15

Les lauréats des examens professionnels organisés pour le recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues sont nommés par le ministre chargé de l'éducation respectivement professeurs certifiés stagiaires, professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, professeurs de lycée professionnel stagiaires, conseillers principaux d'éducation stagiaires et conseillers d'orientation-psychologues stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les examens professionnels.

Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au présent article accomplissent, dans l'académie dans le ressort de laquelle ils ont été admis à l'examen professionnel, un stage d'un an et sont titularisés dans les conditions fixées par l'article 16 du présent décret.

Article 16

Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 15 ci-dessus exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application du deuxième alinéa dudit article, les fonctions définies à l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour ceux nommés professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour ceux nommés professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour ceux nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires et aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour ceux nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires.

A l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au premier alinéa dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité de professeur certifié, ou de professeur d'éducation physique et sportive, ou de professeur de lycée professionnel, ou de conseiller principal d'éducation. Le même recteur peut demander une évaluation du stagiaire dont les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire ou du conseiller principal d'éducation stagiaire dans le lieu où il exerce ses fonctions. Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires dont l'évaluation est satisfaisante sont titularisés dans les mêmes conditions que ceux dont les services ont donné satisfaction.

Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une nouvelle année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.

Article 17

En matière de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil et dans les mêmes conditions qu'aux candidats lauréats du concours interne correspondant, les dispositions des articles 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour l'accès au corps des professeurs certifiés, des articles 7-1, 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, des articles 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel et des articles 8 et 9 du décret du 12 août 1970 susvisé pour l'accès au corps des conseillers principaux d'éducation.

Article 18

Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont, en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé.