Art. 14. - Pour chaque examen professionnel et, le cas échéant, pour chaque section et chaque option de cet examen, le jury académique établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
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Art. 14. - Pour chaque examen professionnel et, le cas échéant, pour chaque section et chaque option de cet examen, le jury académique établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
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