Décret n°2001-365 du 26 avril 2001

Article 8

Créé le 28 avril 2001 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 13 décembre 2014

Toute proposition tarifaire de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Elle est transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, accompagnée des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés.
La proposition est approuvée par décision conjointe des deux ministres. Si l'un d'eux s'oppose à la proposition tarifaire, sa décision motivée est publiée au Journal officiel de la République française. A défaut d'opposition notifiée à la Commission de régulation de l'énergie par l'un des deux ministres dans le délai de deux mois suivant la réception de la proposition, la décision d'approbation est réputée acquise.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie procèdent à la publication du nouveau tarif au Journal officiel de la République française dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'approbation des ministres, expresse ou tacite, est intervenue.
Le nouveau tarif entre en vigueur dans le délai fixé par la décision d'approbation, et au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1492 du 11 décembre 2014art. 1

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 13 décembre 2014

Toute proposition tarifaire de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Elle est transmise aux ministres chargésde l'économie et de l'énergie, accompagnée des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émispar les acteurs du marché consultés. Laproposition est approuvée par décision conjointe des deux ministres. Sil'un d'eux s'oppose à la proposition tarifaire, sa décision motivée est publiée au Journal officielde la République française. A défaut d'opposition notifiée à la Commission de régulation de l'énergie par l'undes deux ministres dans le délaide deux mois suivant la réceptionde la proposition, la décisiond'approbation est réputée acquise. Lesministres chargés de l'économie et de l'énergieprocèdent àla publication du nouveau tarif au Journal officiel de la République française dans un délai qui ne peut excéder deux moisà compter de la date à laquelle la décision d'approbation des ministres, expresse ou tacite, est intervenue. Le nouveau tarif entre en vigueurdans le délai fixé par la décision d'approbation, et au plus tard le premier jour du troisièmemois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

En vigueur du samedi 28 avril 2001 au vendredi 30 décembre 2005

Les premiers tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité et après avis du Conseil de la concurrence.

Les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.

La proposition mentionnée aux deux alinéas précédents est effectuée conformément aux principes fixés par le présent décret soit à l'initiative de la Commission de régulation de l'électricité, soit à la demande des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et dans un délai fixé par eux, qui ne peut être inférieur à deux mois.