JORF n°100 du 28 avril 2001

Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « vin de pays cathare » doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % volume avant tout enrichissement.


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Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination « vin de pays cathare » doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 % volume avant tout enrichissement.