Art. 4. - La dénomination « vin de pays cathare » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement global n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification.
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Art. 4. - La dénomination « vin de pays cathare » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement global n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification.
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Art. 4. - La dénomination « vin de pays cathare » ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement global n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification.