Décret n°2001-364 du 25 avril 2001

Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays cathare », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements suivants :

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Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays cathare », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements suivants :