Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays cathare », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements suivants :
Décret n°2001-364 du 25 avril 2001
Historique des versions
Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination « vin de pays cathare », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements suivants :