JORF n°100 du 28 avril 2001

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « vin de pays cathare » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « vin de pays cathare » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 1er septembre 2000 susvisé.