Décret n°2001-326 du 13 avril 2001

Article 7

Créé le 15 avril 2001 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2011

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

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Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1140 du 21 septembre 2011art. 34

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 30 septembre 2011

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'

article 4

peut être calculéen appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans lecorps des assistants des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'

article 4

.

En vigueur du dimanche 15 avril 2001 au mercredi 2 mai 2007

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'

article 4

ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.