Décret n°2001-303 du 4 avril 2001

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Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 15 du même code est complété par la phrase suivante :

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 13, la demande d'habilitation est transmise par le responsable de l'office au sein duquel ce militaire exerce ses fonctions. »

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