Décret n°2001-303 du 4 avril 2001

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Art. 1er. - L'article R. 13 du code de procédure pénale (Conditions d'exercice des attributions par les militaires de la gendarmerie) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois cette habilitation peut leur être accordée pour l'ensemble du territoire national lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein des offices centraux institués dans les services mentionnés à l'article R. 15-18. »

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